2003_fr.pdf

AGENCE CANADIENNE DU PARI MUTUEL
CODIFICATION
RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL
DORS/91-365
modifié par
DORS/91-518
DORS/96-431
DORS/91-656
DORS/97-475
DORS/92-126
DORS/98-424
DORS/92-225
DORS/99-55
DORS/92-628
DORS/99-160
DORS/93-143
DORS/99-196
DORS/93-218
DORS/99-343
DORS/93-255
DORS/99-360
DORS/93-497
DORS/2000-163
DORS/94-520
DORS/2000-164
DORS/95-51
DORS/2001-99
DORS/95-262
DORS-2002-247
DORS/2003-218
JUIN 2003
AVERTISSEMENT
La présente codification de l’ACPM n’est préparée que pour la commodité dulecteur et n’a aucune valeur officielle.
AGENCE CANADIENNE DU PARI MUTUEL
CODIFICATION
RÈGLEMENT SUR LA SURVEILLANCE DU PARI MUTUEL
TABLE DES MATIÈRES
Titre abrégé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 PARTIE I – PERMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
PARTIE II – SYSTÈME DE PARI MUTUEL ET INSTALLATIONS CONNEXES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Exigences générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Exigences relatives au système de pari mutuel informatisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Exigences relatives au système de pari mutuel électro-mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Vérifications et pannes du système de pari mutuel informatisé ou électro-mécanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Exigences relatives au système de pari mutuel manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Programme imprimé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Affichage des renseignements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Système de sonorisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Appareil de communication . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Ligne d’arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Éclairage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Programme de contrôle photographique de l’arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Programme de contrôle par magnétoscopie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Programme de surveillance du contrôle des drogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Accès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PARTIE III – CONDUITE DU PARI MUTUEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Exigences relatives aux transactions de pari mutuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Service de pari mutuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Billets de pari double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Écuries couplées et champs mutuels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Ouverture des paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Fermeture des paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Paris par téléphone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Pari sur hippodrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Pari en salle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Pari inter-hippodromes et pari séparé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Pari inter-hippodromes sur course à l’étranger et pari séparé sur course à l’étranger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 PARTIE IV – CALCUL ET RÉPARTITION DES POULES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Résultat officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Paiement au receveur général . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Retenue de l’association . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Relevé des calculs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29Relevé des billets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Remboursements - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Prix de consolation du pari double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Paiements en trop et paiements insuffisants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31Calcul des prélèvements prescrits, des poules et des rapports - Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . 32Calcul du rapport de la poule de pari «gagnant» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Calcul du rapport de la poule de pari «placé» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Calcul du rapport de la poule de pari «classé» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35Calcul du rapport de la poule de pari double et du prix de consolation du pari double . . . . . . . . . . . . . . . . . 37Calcul du rapport des poules de couplé gagnant, de jumelé et de triplé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 PARTIE V – CONTRÔLE DES DROGUES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Enclos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Vétérinaire officiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Propriétaires et entraîneurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42Échantillons officiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Attestation et échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Programme IHPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44Interdictions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45Liste des drogues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1 - Code criminel du Canada (article 204)2 - Directive sur le pari spécial LOTO «N»3 - Directive sur le programme IHPE - Injections administrées dans les stalles des chevaux4 - Directive Superfecta (Quarté) RÈGLEMENT CONCERNANT LA SURVEILLANCE ET LA CONDUITE DU PARI
MUTUEL AUX HIPPODROMES AINSI QUE L’INTERDICTION, LA RESTRICTION ET
LA RÉGLEMENTATION DE LA POSSESSION DE DROGUES ET DE MATÉRIEL
UTILISÉ POUR ADMINISTRER DES DROGUES AUX HIPPODROMES
Titre abrégé
Règlement sur la surveillance du pari mutuel. Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«année» Année civile. (year)
«approuvé» Approuvé par écrit par le directeur exécutif. (approved)
«billet» Reçu délivré par l’association pour attester un ou plusieurs paris sur une course. (ticket)
«billet gagnant» Est assimilé à un billet gagnant le billet donnant droit à un remboursement. (winning ticket)
«billet impayé» Billet gagnant qui n’a pas encore été payé à la fin de la journée de courses pour laquelle il a été délivré.
(outstanding ticket) [DORS/2003-218, art. 1(2)]
«caissier» Personne chargée par l’association de délivrer et de payer les billets. (teller)
«champ mutuel» Deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course qui sont considérés comme un seul cheval aux fins
d’un pari à cause du fait que le nombre de chevaux participant à la course est supérieur au nombre de chevaux
individuels que peut recevoir le système de pari mutuel. (mutuel field)
«chimiste officiel» Chimiste qui est désigné par le directeur exécutif. (official chemist) [DORS/2000-163, art. 1(2)]
«commission»
a) Organisme constitué en personne morale sous le régime des lois d’une province, qui est chargé de surveiller etde réglementer les courses tenues dans la province;b) dans les provinces où l’organisme visé à l’alinéa a) n’existe pas, la Standardbred Canada ou la United StatesTrotting Association. (Commission) [DORS/2003-218, art. 1(2)] «compte» Compte tenu dans le cadre du système de pari par téléphone ou du système de pari sur hippodrome, selon le
cas. (account)
«cotes» Le rapport probable de la poule de pari «gagnant» ou le ratio qui le représente. (odds)
«cotes approximatives» Les cotes calculées par l’association avant la fermeture des paris sur une course.
(approximate odds)
«cotes définitives» Les cotes calculées par l’association après la fermeture des paris sur une course. (final odds)
«couplé gagnant» Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, dans le bon ordre, les deux premiers
chevaux à terminer la course selon le résultat officiel. (exactor)
«course» Course de chevaux au galop, au trot ou à l’amble sur laquelle un pari mutuel est tenu. (race)
«directeur» [Abrogée, DORS/93-255, art. 1]
«directeur exécutif» Le fonctionnaire qui est le directeur exécutif de l’Agence canadienne du pari mutuel. (Executive
Director)
«drogue» Toute substance visée à l’annexe. (drug)
«échantillon officiel» Échantillon de sang, d’urine ou d’une autre liquide organique qui, au moyen de matériel
approuvé, est prélevé sur un cheval et est ensuite emballé et scellé par l’inspecteur des prélèvements ou sous sa
surveillance. (official sample) [DORS/2000-163, art. 1(2)]
«échantillon spécial» [Abrogée, DORS/2000-163, art. 1(1)]
«écurie couplée» Deux ou plusieurs chevaux inscrits à une course qui sont considérés comme un seul cheval aux fins
d’un pari. (entry)
«égalité» Se dit de deux ou plusieurs chevaux qui terminent au premier, au deuxième, au troisième ou au quatrième
rang d’une course selon le résultat officiel. (dead heat)
«enclos» Lieux et installations que l’association fournit à son hippodrome pour le prélèvement et la conservation des
échantillons officiels. (retention area) [DORS/2000-163, art. 1(2)]
«étiquette» [Abrogée, DORS/2000-163, art. 1(1)]
«facteur net» La différence entre un et le total des pourcentages représentant les prélèvements prescrits que
l’association effectue sur la valeur de chaque mise dans la poule, exprimée en fraction. (net factor)
«fonctionnaire désigné» Personne nommée par le ministre pour surveiller la conduite d’un système de pari mutuel,
appliquer le présent règlement et en contrôler l’exécution. (officer)
«gestionnaire régional» [Abrogée, DORS/2003-218, art. 1(1)]
«guichetier» Personne chargée par l’association de payer les billets gagnants. (cashier)
«heure de départ» Heure fixée pour le départ d’une course. (post time)
«hippodrome hôte» Hippodrome où est disputée une course sur laquelle un pari inter-hippodromes ou un pari séparé
est tenu à un hippodrome satellite. (host track)
«hippodrome satellite» Hippodrome où, dans le cadre d’un pari inter-hippodromes ou d’un pari séparé, des paris sont
tenus sur des courses disputées à un hippodrome hôte. (satellite track)
«inspecteur des prélèvements» Personne qui est désignée à ce titre par le directeur exécutif aux fins de prélèvement
des échantillons officiels ou de surveillance du prélèvement. (test inspector) [DORS/2000-163, art. 1(2)]
«jour» ou «journée» S’entend d’un jour civil. (day)
«juge» Personne autorisée aux termes d’une licence délivrée par la commission à appliquer à un hippodrome les règles
de course applicables et à en contrôler l’exécution. (judge)
«jumelé» Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, sans ordre précis, les deux premiers chevaux à
terminer la course selon le résultat officiel. (quinella)
«laboratoire officiel» Laboratoire qui est désigné par le directeur exécutif. (official laboratory)
[DORS/2000-163, art. 1(2)]
«liste IHPE» Liste, dressée et tenue à jour par la commission conformément au paragraphe 170.1(1), des chevaux qui
présentent, à la suite d’une course, des signes manifestes de saignement à l’extérieur des poumons résultant d’une
hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice, confirmés par un examen endoscopique de la trachée qu’effectue un
vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la commission et dont les conclusions sont attestées par un second
vétérinaire qui est un vétérinaire officiel. (EIPH list)
«Loi» Le Code criminel. (Act)
«ministère» Le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Department)
«ministre» Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)
«pari «classé»» Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier, au
deuxième ou au troisième rang selon le résultat officiel. (show)
«pari double» Type de pari tenu sur deux courses d’un programme de courses, dont l’objet est de choisir le cheval
gagnant, selon le résultat officiel, de chacune des deux courses. (daily double)
«pari en salle» Pari mutuel tenu dans une salle de paris en conformité avec le présent règlement. (theatre betting)
«pari «gagnant»» Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier rang
selon le résultat officiel. (win)
«pari inter-hippodromes» Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à
l’étranger sur une course disputée à un hippodrome hôte, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des
hippodromes satellites ou des endroits sont réunies avec les mises de la poule correspondante de l’hippodrome hôte,
pour former une poule commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (inter-track betting)
«pari inter-hippodromes sur course à l’étranger» Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites sur une
course disputée à l’étranger, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes sont réunies
avec les mises de la poule correspondante exploitée par l’organisme tenant la course à l’étranger pour former une poule
commune à partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (foreign race inter-track betting)
«pari par téléphone» Pari fait par un détenteur de compte au moyen d’un téléphone. (telephone account betting)
[DORS/2003-218, art. 1(2)]
«pari «placé»» Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir un cheval pour terminer au premier ou au
deuxième rang selon le résultat officiel. (place)
«pari séparé» Pari mutuel tenu à un ou plusieurs hippodromes satellites ou à un ou plusieurs endroits à l’étranger sur
une course disputée à un hippodrome hôte, dans le cadre duquel les mises de chaque poule à chacun des hippodromes
satellites sont retenues à l’hippodrome satellite ou sont réunies avec les mises de la poule correspondante d’un ou de
plusieurs des autres hippodromes satellites ou d’un ou de plusieurs des endroits pour former une poule commune à
partir de laquelle le rapport est calculé et versé. (separate pool betting)
«pari séparé sur course à l’étranger» Pari séparé tenu au Canada sur une course à l’étranger. (foreign race separate
pool betting)
«pari sur hippodrome» Pari mutuel tenu à un hippodrome ou dans une salle de paris de l’association qui est fait
conformément aux articles 84.1 à 84.9 et autrement que par l’achat d’un billet. (on-track account betting)
«permis» Permis délivré en vertu de l’article 6. (permit)
«permis de pari en salle» Permis que le directeur exécutif délivre à l’association, en vertu du paragraphe 85(7), pour
l’autoriser à tenir un pari en salle. (theatre licence)
«poule» Le total des mises pour tout type de pari tenu sur une course. (pool)
«poule de calcul» Ce qui reste de la poule nette après déduction de la valeur nette déterminée conformément à l’alinéa
119(4)a) ou de la valeur totale, selon le cas, des mises engagées dans cette poule sur les chevaux gagnants. (calculating
pool)
«poule de pari spécial» Poule relative à un pari de l’un des types suivants : pari double, couplé gagnant, jumelé, triplé
et tout pari autorisé par le permis de l’association qui n’est pas un pari «gagnant», un pari «placé» ou un pari «classé».
(feature pool)
«poule nette» Ce qui reste d’une poule après déduction des prélèvements prescrits. (net pool)
«prélèvement» [Abrogée, DORS/2000-163, art. 1(1)]
«prélèvements prescrits» Relativement à une poule :
a) la retenue de l’association;b) la déduction appliquée à chaque dollar parié et autorisée par un texte législatif provincial; [DORS/2002-247,art. 1(a)]c) le paiement au receveur général, déterminé conformément au paragraphe 204(4) de la Loi. (legal percentages) «prix de consolation du pari double» Le rapport d’un billet de pari double qui combine un cheval, une écurie couplée
ou un champ mutuel qui est déclaré gagnant de la première course du pari double selon le résultat officiel, avec un
cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrit à la seconde course du pari double dans les cas où, après
l’affichage du résultat officiel de la première course :
a) ou bien la seconde course du pari double est annulée;b) ou bien le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel inscrit à la seconde course du pari double est retiré de lacourse. (consolation double) «professionnel du cheval» Communément appelé homme de cheval, le professionnel du cheval s’entend de toute
personne ou de tout groupement ou organisme qui a un intérêt dans le partage des bourses provenant de la retenue de
l’association et l’établissement du calendrier des courses de l’association. La présente définition ne comprend pas le
fonctionnaire désigné et les employés de l’association. (horseman)
«programme de courses» Nombre de courses consécutives devant être tenues à un hippodrome au cours d’une période
déterminée d’une journée. (racing card)
«programme de surveillance du contrôle des drogues» L’ensemble des activités liées au contrôle des drogues
administrées aux chevaux qui sont effectuées par les inspecteurs des prélèvements, les chimistes officiels et les
vétérinaires officiels aux laboratoires officiels et aux installations affectés à ce contrôle. (drug control surveillance
program)
[DORS/2000-163, art. 1(3)]
«rapport» Relativement à une poule, le montant payable, pour chaque dollar parié, au détenteur d’un billet gagnant ou
au détenteur de compte qui est gagnant d’un pari, calculé conformément à la partie IV. (pay-out price)
«règles de course»
a) Dans le cas d’une course tenue dans une province, les règles établies par la commission;b) dans le cas d’une course tenue à l’étranger, les règles établies par l’organisme chargé de réglementer la course.
(rules of racing) «résultat officiel» L’ordre d’arrivée des chevaux ayant participé à une course, proclamé par les juges. (official result)
«retenue de l’association» Le pourcentage visé au paragraphe 102(2) qui est déduit de chaque poule et retenu par
l’association. (association’s percentage)
«retiré» Se dit du cheval qui ne prend pas le départ d’une course ou n’y participe pas pour l’une des raisons suivantes :
a) il est déclaré retrait de dernière heure;b) il est jugé, selon les règles de course applicables, ne pas avoir pris un bon départ;c) il est déclaré cheval non partant conformément aux règles de course applicables;d) il est inscrit à la course après l’ouverture des paris sur celle-ci, en contravention avec le paragraphe 52(3);e) il s’agit d’un cheval à l’égard duquel le fonctionnaire désigné a donné l’ordre de fermer les paris en applicationdu paragraphe 52(4). (scratched) «retrait de dernière heure» Cheval retiré d’une course après l’ouverture des paris sur celle-ci. (late scratch)
«réunion de courses» Série de programmes de courses tenus par l’association à un même hippodrome. (race-meeting)
«salle de paris» Construction fermée, de type permanent, qui est destinée au pari en salle et qui contient un nombre de
sièges correspondant à 75 pour cent du nombre d’occupants autorisé par les autorités municipales compétentes. (betting
theatre)
«service de contrôle des drogues» [Abrogée, DORS/2000-163, art. 1(1)]
«service de pari mutuel»
a) L’ensemble des installations de l’association où est situé le système de pari mutuel;b) les opérations de l’association qui sont reliées au système de pari mutuel. (pari-mutuel department) «seuil quantitatif» [Abrogée, DORS/2000-163, art. 1(1)]
«surveillant régional» [Abrogée, DORS/93-255, art. 1]
«système d’échange» Système utilisé pour la délivrance de billets de pari double, selon lequel le détenteur d’un billet
gagnant pour la première course du pari double peut l’échanger contre un billet pour la seconde course du pari double.
(exchange system)
«système de pari mutuel» Système manuel, électro-mécanique ou informatisé et le logiciel, y compris le totalisateur, le
système de pari par téléphone, le système de pari sur hippodrome et le matériel utilisé pour le pari inter-hippodromes,
qui servent à l’inscription des paris et à la transmission des données sur les paris. (pari-mutuel system)
«système de pari par téléphone» L’ensemble des dispositifs d’enregistrement et du matériel connexe servant à
l’inscription et à la tenue des paris par téléphone. (telephone account betting system) [DORS/2003-218, art. 1(2)]
«système de pari sur hippodrome» L’ensemble des services, des installations et du matériel servant à la tenue d’un
pari sur hippodrome. (on-track account betting system)
«tableau indicateur» Tableau ou écran électronique, situé dans le champ intérieur d’un hippodrome, sur lequel sont
affichés les renseignements visés au paragraphe 31(1). (infield board)
«téléphone» Tout appareil de télécommunications qui peut être utilisé pour enregistrer et vérifier le pari d’un détenteur
de compte. (telephone) [DORS/2003-218, art. 1(3)]
«texte législatif» Une loi, une règle ou un règlement, un décret ou un autre acte pris en vertu d’une loi. (enactment)
«triplé» Type de pari tenu sur une course dont l’objet est de choisir, dans le bon ordre, les trois premiers chevaux à
terminer la course selon le résultat officiel. (triactor)
«vendeur» Personne chargée par l’association de délivrer des billets. (seller)
«vétérinaire officiel» Le vétérinaire visé à l’article 156. (official veterinarian)
«zone d’exploitation exclusive» Région attribuée à l’association pour un hippodrome, à l’intérieur de laquelle
l’association est autorisée à tenir des paris par téléphone ou un pari en salle, selon le cas. (home market area)
[DORS/91-518, art. 1; DORS/93-255, art. 1 et 3; DORS/95-262, art. 1; DORS/96-431, art. 1; DORS/99-55, art. 1;DORS/2000-163, art. 1; DORS/2003-218, art. 1] PARTIE I – PERMIS
L’association ne peut tenir un pari mutuel que si les conditions suivantes sont réunies : a) elle est titulaire d’un permis;b) le système de pari mutuel et les installations nécessaires à sa surveillance et à son exploitation ontété approuvés.
Le permis visé à l’alinéa (1)a) expire à la fin de l’année où il est délivré.
Toute approbation visée à l’alinéa (1)b) expire à la fin de l’année où elle est accordée.
L’association présente sa demande de permis au fonctionnaire désigné au plus tard le 31 octobre de l’annéeprécédant celle pour laquelle le permis est demandé. [DORS/2003-218, art. 38] L’association envoie simultanément à la commission compétente une copie de sa demande de permis viséeau paragraphe (1). [DORS/93-255, art. 4] Lorsqu’elle présente une demande de permis, l’association : a) fournit la preuve qu’elle est, selon les lois du territoire où elle a été constituée, une personne moraleen règle;b) précise le nom de ses propriétaires et de ses administrateurs ainsi que le nom de toute personne quidétient ou contrôle au moins 10 pour cent des actions avec droit de vote émises par l’association;c) fournit : (i) soit la preuve qu’elle est propriétaire de l’hippodrome où se dérouleront les courses,(ii) soit la preuve qu’elle loue à bail l’hippodrome où se dérouleront les courses, pour toute ladurée de validité du permis; d) demande l’approbation de la retenue de l’association;e) demande l’approbation des types de pari qu’elle entend tenir et de la méthode de calcul qu’elleentend utiliser pour chaque type de pari;f) demande l’approbation des dates et heures où elle compte tenir un pari mutuel;g) indique les dates proposées, au cours des deux années suivant l’année pour laquelle le permis estdemandé, auxquelles elle compte tenir un pari mutuel;h) si l’exploitation du système de pari mutuel est donnée en sous-traitance à une autre personne,fournit les renseignements suivants : (i) une copie du contrat,(ii) le nom de la personne chargée de la gestion et de l’exploitation du système de pari mutuel àl’hippodrome de l’association; i) si elle entend demander un permis de pari en salle, satisfait aux exigences de l’alinéa 85(4)f);j) si elle entend demander l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé, satisfaitaux exigences de l’alinéa 90(1)d);k) si elle entend demander l’approbation de tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ouun pari séparé sur course à l’étranger, satisfait aux exigences de l’alinéa 94f);l) fournit tout autre renseignement concernant son titre de propriété et sa situation financière que peutexiger le directeur exécutif pour déterminer si elle sera en mesure de tenir un pari mutuel enconformité avec la Loi et le présent règlement.
Le permis ne peut être délivré lorsque les renseignements fournis en application des alinéas (1)h) et l)indiquent que l’association n’est pas en mesure de tenir un pari mutuel en conformité avec la Loi et leprésent règlement. [DORS/92-628, art. 1; DORS/93-255, art. 3; DORS/95-262, art. 2] Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, le directeur exécutif peut, sur demande, délivrerun permis à l’association.
a) indique les dates et heures, dans l’année en cause, auxquelles l’association peut tenir un parimutuel;b) précise les conditions du permis, notamment : (i) le type de pari que l’association peut tenir et la méthode de calcul qu’elle peut utiliser pourchaque type de pari,(ii) les installations et le matériel, y compris ceux requis pour le bon fonctionnement duprogramme de contrôle photographique de l’arrivée, du programme de contrôle parmagnétoscopie et des activités du programme de surveillance du contrôle des drogues, s’il y alieu, auxquels des améliorations doivent être apportées avant que l’association puisse tenir unpari mutuel à son hippodrome, [DORS/2000-163, art. 2; DORS/2003-218, art. 2](iii) les limitations ou les restrictions auxquelles le pari mutuel est soumis, le cas échéant, enraison du type de système de pari mutuel utilisé à l’hippodrome de l’association.
[DORS/93-255, art. 3; DORS/95-262, art. 3] Le directeur exécutif peut, par avis écrit envoyé à l’association : a) modifier les conditions du permis de l’association;b) suspendre ou annuler le permis de l’association si celle-ci, selon le cas : (i) contrevient à la Loi ou au présent règlement,(ii) ne respecte pas les conditions de son permis.
L’association peut demander au directeur exécutif de modifier son permis.
L’association envoie simultanément à la commission compétente une copie de la demande de modification deson permis.
Sur demande du directeur exécutif, l’association l’avise immédiatement de tout changement parmi sespropriétaires ou ses administrateurs ou parmi les personnes qui détiennent ou contrôlent au moins 10 % desactions avec droit de vote émises par elle. [DORS/93-255, art. 3; DORS/2003-218, art. 3] [DORS/93-255, art. 3; DORS/2003-218, art. 4] Si l’association indique dans sa demande de permis qu’elle entend tenir un pari mutuel à un nouvel hippodromesitué dans un rayon de 80 km d’un hippodrome existant le même jour qu’à ce dernier hippodrome, le directeurexécutif, pour ce qui est des dates à fixer pour la tenue du pari mutuel, accorde la priorité à l’association qui atenu un pari mutuel à la même date l’année précédente. [DORS/93-255, art. 3; DORS/2003-218, art. 4] L’association affiche son permis à l’hippodrome à un endroit accessible au public de manière qu’il soit bien envue.
PARTIE II – SYSTÈME DE PARI MUTUEL ET INSTALLATIONS CONNEXES
Exigences générales
Au moins 48 heures avant le début d’une réunion de courses, l’association permet au fonctionnaire désigné : a) de mettre à l’essai le système de pari mutuel et de vérifier les installations servant à sa surveillanceet à son exploitation, afin de s’assurer qu’ils satisfont aux exigences de la présente partie et sont enbon état de fonctionnement;b) de vérifier que les personnes chargées d’exploiter le système de pari mutuel sont qualifiées à lefaire.
Lorsque l’association se propose de modifier le système de pari mutuel ou de remplacer les personneschargées de son exploitation, elle en avise le fonctionnaire désigné et lui permet d’effectuer tout essai ouvérification nécessaire.
Afin d’assurer la surveillance et l’exploitation convenables du système de pari mutuel à un hippodrome,l’association : a) fournit des pièces et des aires qui sont éclairées, ventilées et pourvues de systèmes de plomberie etd’électricité de façon à répondre aux besoins des opérations qui y sont menées;b) fournit un guichet pour la communication des renseignements et le dépôt des plaintes;c) s’assure que chaque vendeur, chaque guichetier, chaque caissier ou chaque terminal automatique estidentifié par un nom ou un numéro que peuvent voir les personnes qui acquièrent ou encaissent desbillets;d) met à la disposition du fonctionnaire désigné un bureau situé à proximité du totalisateur et pourvu : (i) d’une ligne téléphonique pouvant être couplée à un ordinateur,(ii) d’un placard et d’un classeur fermant à clé,(iii) de tout autre matériel dont il a besoin pour exercer ses fonctions; e) dans les cas où le système de pari mutuel est informatisé ou par ailleurs approuvé, installe, àproximité du totalisateur et aux autres endroits autorisés par un fonctionnaire désigné, un dispositif aumoyen duquel un fonctionnaire désigné ou l’association peuvent fermer les paris sur une course.
[DORS/2003-218, art. 6] L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à l’hippodrome où des courses sont tenues pendant moins de 10 jours parannée. [DORS/93-255, art. 4] L’association tient par écrit un registre quotidien et établit, le cas échéant, un imprimé informatique quotidien desopérations et de l’entretien du système de pari mutuel; elle conserve ces documents pendant une période de 30jours après la fin de chaque réunion de courses.
Exigences relatives au système de pari mutuel informatisé
Le système de pari mutuel informatisé qu’utilise l’association ne peut être approuvé que si les conditionssuivantes sont réunies : a) le système est capable d’enregistrer les paris avec exactitude;b) le système est capable de calculer avec précision les rapports;c) les billets imprimés par le système portent les renseignements énumérés à l’article 16;d) l’association fournit au directeur exécutif, sur demande : (i) une description du système de pari mutuel, y compris un diagramme de la configuration dutotalisateur,(ii) une description du mode d’échange des renseignements sur le pari mutuel entre l’hippodrome hôteet les hippodromes satellites, (iii) une description des possibilités d’interface du système de pari mutuel,(iv) une description du système de sécurité utilisé pour le système de pari mutuel,(v) une description de la façon de contrôler l’accès au système de pari mutuel,(vi) une description du système de sécurité qui sert à protéger les dossiers concernant le système depari mutuel, y compris ceux des billets impayés et des types de pari mutuel approuvés,[DORS/2003-218, art. 7](vii) une description des procédures à suivre pour apporter des modifications au système de parimutuel et mettre à l’essai ce système,(viii) le répertoire des bandes d’ordinateur du système de pari mutuel qui sont utilisées à l’hippodromede l’association,(ix) un glossaire des termes, des explications sur les procédures et tout autre renseignement dont abesoin le fonctionnaire désigné pour faire la vérification du système de pari mutuel. [DORS/93-255,art. 3] L’association s’assure que tout billet informatisé porte les renseignements suivants : a) le nom de l’hippodrome;b) la mise de chaque pari;c) la somme totale misée;d) le type de pari;e) le numéro de la course;f) le code d’identification du billet;g) la date à laquelle le billet est délivré;h) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;i) le numéro de l’imprimeuse de billets.
Chaque fois que le dispositif visé à l’alinéa 13(1)e) est actionné pour fermer les paris faits par l’entremise d’unsystème de pari mutuel informatisé, l’association inscrit les données suivantes dans le fichier de consignation dusystème : a) le dispositif utilisé pour fermer les paris;b) l’heure - avec indication des minutes et des secondes - à laquelle les paris ont été fermés.
Exigences relatives au système de pari mutuel électro-mécanique
Le système de pari mutuel électro-mécanique avec imprimeuses de billets qu’utilise l’association ne peutêtre approuvé que si chaque imprimeuse de billets, à la fois : a) est pourvue d’un dispositif scellé qui enregistre le nombre cumulatif de billets qu’elle délivre;b) est dotée d’un mécanisme qui permet de bloquer tout ou partie de son clavier;c) est d’un type qui peut produire un relevé indiquant les ventes de billets sur chaque cheval, chaqueécurie couplée ou chaque champ mutuel, dans les cas où elle est utilisée sans totalisateur;d) est capable d’imprimer sur les billets les renseignements énumérés au paragraphe 19(1).
L’association qui utilise un système de pari mutuel électro-mécanique avec imprimeuses de billets s’assureque les compteurs de vente de chaque imprimeuse de billets sont tous remis à zéro après l’enregistrement desventes et avant l’ouverture des paris sur la course suivante.
L’association s’assure que tout billet délivré par une imprimeuse de billets porte les renseignementssuivants : a) le nom de l’hippodrome;b) la somme misée;c) le type de pari;d) le numéro et date de la course; [DORS/2003-218, art. 8(1)] e) le code d’identification de la transaction; [DORS/2003-218, art. 8(1)]f) la date à laquelle le billet est délivré;g) le numéro du cheval ou des chevaux sur lesquels le pari est fait;h) le numéro de l’imprimeuse de billets.
Vérifications et pannes du système de pari mutuel informatisé ou électro-mécanique
Chaque jour avant l’ouverture des paris, l’association : a) vérifie le fonctionnement du système de pari mutuel;b) apporte au système de pari mutuel les réparations et les réglages nécessaires;c) avise le fonctionnaire désigné que le système de pari mutuel est en bon état de fonctionnement.
L’association signale sans délai au fonctionnaire désigné, par un avis écrit, chaque cas où sont décelées, par suited’une panne mécanique ou électrique, des erreurs ou des défectuosités dans le système de pari mutuel oul’équipement électrique connexe.
Exigences relatives au système de pari mutuel manuel
Lorsque l’association utilise un système de pari mutuel manuel avec billets préimprimés, chaque billet porteles renseignements suivants : a) la somme misée;b) le type de pari;c) un numéro de contrôle qui permet à l’association de déterminer le nombre de billets vendus;d) un numéro qui correspond au cheval, à l’écurie couplée ou au champ mutuel sur lequel le pari estfait.
L’association s’assure que les billets préimprimés visés au paragraphe (1) sont gardés sous forme depaquets portant des numéros de contrôle consécutifs et que les billets délivrés pour chaque course portentdes numéros de contrôle commençant par zéro, 10 ou un multiple de 10.
Lorsque tous les billets préimprimés d’un paquet ont été délivrés à l’égard d’une course, l’associationdélivre au besoin des billets provenant d’un paquet supplémentaire de billets préimprimés.
Lorsque l’association délivre des billets préimprimés d’un paquet sur lesquels le numéro visé àl’alinéa 22(1)d) diffère du numéro du cheval figurant dans le programme imprimé, elle signale sans délail’écart au public en l’indiquant sur le tableau d’affichage pendant la tenue des paris et aussitôt après leurfermeture et inscrit les deux numéros sur les feuilles de calcul et les relevés visés au paragraphe 24(1).
Dès la fermeture des paris, l’association dresse pour chaque poule un relevé des billets délivrés, calcule lesrapports et fournit ces renseignements au fonctionnaire désigné.
À la demande du fonctionnaire désigné, l’association aide celui-ci à vérifier le nombre total de billetsdélivrés qu’indique le relevé visé au paragraphe (1), par confrontation de ce nombre avec le nombre debillets préimprimés non délivrés.
Programme imprimé
L’association fournit pour chaque programme de courses, par vente ou autrement, un programme imprimé quicontient les renseignements suivants : a) le nom de l’association qui tient le pari mutuel;b) sous le nom de l’association, un énoncé portant que la surveillance du pari mutuel est assurée par leministre, le nom du ministre et une déclaration portant que toutes les poules sont calculées et répartiesconformément au présent règlement; [DORS/2000-163, art. 3(1)]c) le jour et la date du programme de courses;d) le numéro de chaque course;e) une explication de tous les symboles pouvant figurer sur un billet ou une imprimeuse de billets;f) les conditions d’un billet;g) la distance à parcourir dans chaque course;h) le numéro que porte chaque cheval dans une course et, si ce numéro diffère de la position de départ ducheval, la position de départ ou un espace en blanc dans lequel ce renseignement peut être inscrit;i) lorsque des billets préimprimés sont utilisés, le numéro visé à l’alinéa 22(1)d);j) le nom, la couleur, le sexe et l’âge, ainsi que le nom du père et de la mère, de chaque cheval inscrit auprogramme de courses;k) le nom de l’entraîneur, du propriétaire et du jockey ou du conducteur désigné de chaque cheval inscrit auprogramme de courses;l) les couleurs distinctives du jockey ou du conducteur de chaque cheval inscrit au programme de courses,dans les cas où le port de casaques est obligatoire;m) dans le cas d’une course au galop, le poids attribué par l’association à chaque cheval;n) les conditions d’admissibilité de chaque cheval à une course;o) le montant de la bourse ou des prix offerts dans chaque course;p) dans le cas d’un hippodrome ayant plus d’un genre de piste de course, le genre de piste sur laquellechaque course se déroulera;q) les types de paris tenus sur chaque course;r) la liste des ratios qu’utilise l’association pour afficher les cotes;s) un énoncé portant que les cotes approximatives représentent uniquement le rapport probable de la poulede pari «gagnant» au moment où ces cotes sont affichées et ne déterminent pas le rapport des autres poules;t) un énoncé portant que, lorsque les cotes approximatives d’un cheval sont affichées comme étant «1:9»,conformément à l’article 33, le rapport fondé sur un pari de 2 $ dans la poule de pari «gagnant» peut êtreaussi faible que 2,10 $;u) l’emplacement : (i) du tableau d’affichage,(ii) s’il y a lieu, du panneau d’affichage des photos d’arrivée; v) les prélèvements prescrits;w) s’il y a lieu, un symbole indiquant les chevaux auxquels du furosémide a été administré conformément àl’alinéa 170.1(1)e); DORS/2000-163, art. 3(2)]x) un énoncé portant que les billets doivent être gardés jusqu’à la proclamation du résultat officiel de lacourse;y) un énoncé portant que tout type de pari offert par l’association et indiqué dans le programme imprimés’entend au sens de la définition qui en est donnée à l’article 2 ou, dans le cas d’un type de pari autorisé parle permis de l’association qui n’est pas défini à l’article 2, au sens de la définition qui en est donnée dans lepermis.
L’association qui tient un pari mutuel pendant au moins 10 jours au cours d’une année inclut dans leprogramme imprimé ou dans toute autre publication qu’elle fournit à l’hippodrome, en plus desrenseignements exigés à l’article 25, les précisions suivantes pour chaque programme de courses : a) sous réserve du paragraphe (2), un tableau des performances indiquant, pour chaque cheval inscrità une course, les six dernières courses auxquelles il a participé - la plus récente étant en tête de liste -et comprenant, pour chaque course : (i) la date,(ii) le nom de l’hippodrome, (iii) la longueur et le genre de piste,(iv) l’état de la piste,(v) le genre de course,(vi) s’il y a lieu, le poids attribué au cheval,(vii) s’il y a lieu, le symbole de l’ambleur sans entraves ou du trotteur avec entraves,(viii) la distance à parcourir,(ix) le temps du cheval meneur, à chaque partie mesurée de la piste, y compris le temps ducheval gagnant,(x) la position de départ du cheval,(xi) la position du cheval à chaque partie mesurée de la piste,(xii) la position du cheval dans la dernière section droite avant la ligne d’arrivée et le nombre delongueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval meneur,(xiii) la position du cheval selon le résultat officiel,(xiv) le nombre de longueurs, s’il y a lieu, qui le sépare du cheval gagnant,(xv) le temps pris par le cheval pour terminer la course,(xvi) les cotes définitives pour le cheval, exprimées en dollars,(xvii) le nom du jockey ou du conducteur du cheval,(xviii) les noms des chevaux qui ont terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selonle résultat officiel,(xix) si le cheval a été retiré, la raison du retrait,(xx) s’il y a lieu, les symboles indiquant que le cheval a brisé son allure, a quitté la piste, a causéune reprise du départ ou a souffert d’une hémorragie pulmonaire provoquée par l’exercice,(xxi) si le cheval a participé à la course après administration d’une drogue, le nom ou le symbolede la drogue; b) pour chaque cheval inscrit à une course, le sommaire de l’année en cours et de l’année précédente,indiquant : (i) les départs dans les courses comportant une bourse, y compris le nombre de fois que le chevala terminé au premier, au deuxième et au troisième rang selon le résultat officiel,(ii) le montant des gains provenant des courses comportant une bourse; c) pour chaque cheval inscrit à une course, le record de vitesse du cheval réalisé dans une course del’année en cours et une course de l’année précédente;d) pour chaque cheval inscrit à une course, le symbole indiquant le type de licence délivrée par lacommission au jockey ou au conducteur du cheval;e) une note explicative concernant les renseignements visés aux alinéas a) à d).
Lorsqu’un tableau des performances doit être fourni en application de l’alinéa (1)a) et qu’un cheval n’a pasencore participé à six courses, le programme imprimé comprend : a) un tableau des performances de toutes les courses auxquelles a participé le cheval;b) le temps pris par le cheval pour terminer la course lors de son dernier essai officiel ou de sa dernièrecourse de qualification, selon le cas.
Le directeur exécutif peut approuver l’utilisation par l’association d’une version abrégée du programmeimprimé lorsque celle-ci, selon le cas : a) ouvre les paris plus d’une heure avant l’heure de départ de la première course d’un programme decourses;b) tient un pari séparé sur course à l’étranger.
La version abrégée du programme imprimé, dont l’utilisation est approuvée en application duparagraphe (1), contient tous les renseignements énumérés à l’article 25. [DORS/93-255, art. 3] L’association s’assure que le numéro que porte chaque cheval correspond à celui qui figure dans le programmeimprimé.
Si des personnes mentionnées dans le programme imprimé ont le même nom de famille et les mêmes initiales, leurprénom au complet ou leur adresse doit également y être indiqué.
Si le programme imprimé contient des dispositions du présent règlement ou y fait renvoi, le libellé utilisé doit êtrecelui du règlement.
Affichage des renseignements
L’association qui tient un pari mutuel pendant au moins 10 jours au cours d’une année met en place untableau indicateur sur lequel elle affiche, pour chaque course, les renseignements suivants : a) les cotes visées à l’article 32;b) les quatre premiers chevaux à terminer la course selon le résultat officiel;c) les combinaisons gagnantes de chevaux pour toute poule de pari spécial;d) les rapports;e) le numéro de la course;f) les égalités, s’il y a lieu;g) l’heure de départ;h) la durée de la course;i) les termes «photo», «officiel» et «objection» ou «enquête», selon le cas;j) les écuries couplées et les champs mutuels, s’il y a lieu.
L’association s’assure que le tableau indicateur est suffisamment éclairé pour que le public présent àl’hippodrome puisse voir les renseignements affichés.
Au moins 48 heures avant le début d’une réunion de courses, l’association permet au fonctionnaire désignéde vérifier le tableau indicateur afin de déterminer s’il satisfait aux exigences des paragraphes (1) et (2).
L’association affiche sur le tableau indicateur les cotes approximatives et les cotes définitives pour chaquecheval, chaque écurie couplée ou chaque champ mutuel inscrit à une course.
L’association affiche sur le tableau indicateur les cotes approximatives visées au paragraphe (1) durant les10 minutes précédant la fermeture des paris, à intervalles d’au plus deux minutes.
Lorsque les cotes sont égales ou inférieures à 1 contre 10 et que le tableau indicateur est conçu pour présenter lescotes comme un ratio non inférieur à 1 contre 9, les cotes peuvent être indiquées par «1:9» sur ce tableau et lescotes inférieures n’ont pas à y être affichées.
Lorsque les cotes sont supérieures à 99 contre 1 et que le tableau indicateur est conçu pour présenter les cotes : a) comme un ratio, les cotes peuvent être indiquées par «99:1» sur ce tableau,b) comme un rapport, les cotes peuvent être indiquées par «99,90 $» sur ce tableau, et les cotes supérieures n’ont pas à y être affichées.
L’association affiche sur le tableau indicateur les cotes définitives pour chaque cheval, chaque écurie couplée ouchaque champ mutuel : a) sous réserve du paragraphe 73(2), dans la minute qui suit le départ de la course ou avant que le premiercheval traverse la ligne d’arrivée, selon la première de ces éventualités; [DORS/2003-218, art. 9]b) pendant au moins trente secondes après l’affichage des rapports relatifs à la course. [DORS/2003-218,art. 9] L’association s’assure que le résultat officiel pour les quatre premiers chevaux d’une course et les rapportsdemeurent affichés sur le tableau indicateur pendant trois minutes après la fin de la course ou jusqu’au momentoù les chevaux de la course suivante commencent à défiler, selon la période la plus longue.
L’association remet au fonctionnaire désigné, par écrit, une copie du relevé des cotes approximatives, des cotesdéfinitives et des rapports relatifs à chaque course.
En cas de défectuosité du tableau indicateur à affichage électronique, l’association utilise une autre formed’affichage public pendant la période, d’une durée raisonnable, qu’il lui faut pour réparer ou remplacer le tableauindicateur.
L’association met en place un tableau d’affichage sur lequel elle indique, à compter du moment où elle en estsaisie jusqu’à la fin du programme de courses, les erreurs à corriger ou les changements à apporter dans leprogramme imprimé, la publication mentionnée au paragraphe 26(1) ou la version abrégée du programmeimprimé visée à l’article 27.
L’association affiche sans délai après chaque course, de façon qu’ils puissent être facilement vus par lepublic, les renseignements suivants : a) le numéro des chevaux gagnants et des chevaux qui forment la combinaison gagnante;b) le rapport pour chaque poule;c) le numéro de tout cheval retiré. [DORS/2003-218, art. 10] L’association hôte d’une poule fournit sur demande les renseignements suivants : a) les sommes misées sur chaque cheval et sur chaque combinaison gagnante;b) le total des mises pour chaque poule. [DORS/2003-218, art. 10] L’association hôte d’une poule fournit sur demande d’un fonctionnaire désigné tout renseignementconcernant la poule. [DORS/2003-218, art. 10] Système de sonorisation
L’association met en place à l’hippodrome un système de sonorisation.
L’association annonce chacun des événements suivants par l’entremise du système de sonorisation, dès que lefonctionnaire désigné ou un juge l’en informe : a) tout retrait de dernière heure;b) tout cheval qui n’a pas pris un bon départ;c) tout cheval qui est déclaré cheval non partant;d) toute objection ou enquête;e) le résultat de toute objection ou enquête annoncée sur le tableau indicateur;f) toute écurie couplée qui ne figure pas dans le programme imprimé;g) les remboursements devant être faits aux termes de la partie IV;h) les erreurs à corriger ou les changements à apporter dans le programme imprimé qui sont indiqués sur letableau d’affichage conformément à l’article 39.
Appareil de communication
L’association dispose, à chaque hippodrome, d’un appareil de communication électronique, notamment untéléphone, qui assure la communication : (ii) le tableau indicateur,(iii) le paddock,(iv) la porte de départ,(v) s’il y a lieu, les installations nécessaires à la mise en oeuvre des programmes de contrôlephotographique de l’arrivée, de contrôle par magnétoscopie et de surveillance du contrôle des drogues;[DORS/2000-163, art. 4; DORS/2003-218, art. 11] b) entre le service de pari mutuel et le tableau indicateur.
Ligne d’arrivée
L’association fait en sorte que la piste de course de l’hippodrome porte une ligne d’arrivée tracée par un arpenteuret située perpendiculairement à la piste de course juste en face de la tribune des juges ou, si l’association disposed’un programme de contrôle photographique de l’arrivée, devant la caméra d’arrivée. [DORS/2003-218, art. 12] Éclairage
L’association qui tient des courses après le crépuscule pourvoit l’hippodrome d’un éclairage artificiel suffisantpour illuminer toute la piste de course.
Programme de contrôle photographique de l’arrivée
L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée met en place les installationsnécessaires à sa mise en oeuvre. [DORS/2003-218, art. 13] L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée affiche, aussitôt que lesjuges ont établi le résultat officiel, la photo d’arrivée sur le panneau d’affichage qu’elle a installé à cette finà l’endroit approuvé par un fonctionnaire désigné et indiqué dans le programme imprimé, dans les cassuivants : a) la mention «photo» apparaît au tableau indicateur;b) la distance, à la ligne d’arrivée, entre les chevaux impliqués dans un pari mutuel est inférieure à uneencolure. [DORS/2003-218, art. 13] L’association qui dispose d’un programme de contrôle photographique de l’arrivée veille à ce que chaquecheval porte sur la tête et sur le tapis de selle, de façon qu’il puisse être distingué clairement sur la photod’arrivée, le numéro correspondant à celui indiqué dans le programme imprimé. [DORS/2003-218, art. 13] L’association qui tient des courses au trot ou à l’amble et qui dispose d’un programme de contrôlephotographique de l’arrivée veille à ce que les enjoliveurs de roues des sulkys utilisés soient d’une couleur etd’un type qui n’empêchent pas l’identification des chevaux dans la photo d’arrivée. [DORS/2003-218, art.
13] Programme de contrôle par magnétoscopie
L’association qui dispose d’un programme de contrôle par magnétoscopie met en place les installationsnécessaires à sa mise en oeuvre. [DORS/2003-218, art. 13] Programme de surveillance du contrôle des drogues
L’association qui dispose d’un programme de surveillance du contrôle des drogues fournit l’enclos à cette fin surses terrains et permet l’accès aux personnes intéressées d’y mener les activités que comporte le programme.
[DORS/2000-163, art. 5; DORS/2003-218, art. 13] L’association offre en tout temps au fonctionnaire désigné l’accès illimité à ses installations et à son matériel,ainsi qu’à ses livres, registres, comptes, documents et dossiers qui se rapportent au pari mutuel.
PARTIE III – CONDUITE DU PARI MUTUEL
Exigences relatives aux transactions de pari mutuel
Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur des courses qui ne sont pas conformes aux règles decourse applicables.
Il est interdit à l’association de tenir un type de pari qui n’est pas expressément autorisé par son permis.
Le directeur exécutif peut assujettir chaque type de pari aux conditions qu’il énonce dans le permis del’association.
Si un pari est présenté en devises étrangères, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s’yappliquant est calculée par conversion des devises étrangères en monnaie canadienne au taux de changeentre le dollar canadien et ces devises qu’affiche la Banque du Canada à midi la veille du jour où une heurede départ est fixée pour la première course du programme de course. [DORS/93-255, art. 3; DORS/95-262,art. 4] Le fonctionnaire désigné ou l’association peut, avant l’ouverture des paris sur une course, annuler tout typede pari sur la course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’association, après l’ouverture des paris sur unecourse, de refuser tout pari sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.
Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel quiest : a) soit un retrait de dernière heure;b) soit inscrit à une course après l’ouverture des paris.
Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur une course ou sur un cheval, une écurie couplée ouun champ mutuel inscrits à une course, dans le cas où le fonctionnaire désigné a ordonné la fermeture desparis parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que l’intégrité des paris sur la course ou sur le cheval,l’écurie couplée ou le champ mutuel, selon le cas, est compromise.
Sauf disposition contraire des articles 76 à 89, il est interdit à l’association d’accepter de quiconque desparis ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par téléphone, par télégramme ou partout autre moyen de communication situé à l’extérieur de l’hippodrome où se déroule la course.
Sauf disposition contraire des articles 76 à 84.9, il est interdit à l’association d’accepter des paris ou desinstructions de pari sur une course, sauf si l’intéressé lui verse pour chaque pari une mise en espèces ou unemise sous forme de bon émis par elle en échange d’espèces. [DORS/99-55, art. 2] Sous réserve des paragraphes 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.
Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association : a) lui délivré un billet;b) lui rend la somme misée - qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon - si un billet ne peut être délivré pourune raison quelconque. [DORS/99-55, art. 3] Dans les cas où, après l’ouverture des paris sur une course, un billet pour un type de pari ne peut êtredélivré à cause d’une défectuosité du totalisateur ou d’un manque de billets préimprimés, l’association fermeles paris de ce type et ne peut les ouvrir de nouveau que si, avant le départ de la course, selon le cas : a) la défectuosité du totalisateur est réparée;b) le manque de billets préimprimés pour ce type de pari est comblé.
Si, en application du paragraphe (1), un type de pari sur une course est fermé jusqu’au départ de la course,les mises des paris de ce type faits avant la fermeture des paris constituent la poule.
L’association qui entend annuler ou qui annule une course faisant partie de son programme de courses en avisesans délai le fonctionnaire désigné. [DORS/93-255, art. 4; DORS/2003-218, art. 38] Il est interdit à l’association, à la demande d’une personne, d’annuler un pari et de lui rendre la mise, sauf enconformité avec le présent article.
Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’association, à la demande d’une personne, annule le pari et luirend la mise si la demande et l’annulation sont effectuées avant la fermeture des paris.
Si la personne qui a fait un pari prétend dès que le billet lui est remis qu’il ne s’agit pas du bon billet,l’association annule le pari et rend la mise à la personne.
Le fonctionnaire désigné ordonne à l’association de refuser d’annuler un pari et de rendre la mise à lademande d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursementrisquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris.
L’association ne peut, à la demande d’une personne, annuler un pari et lui rendre la mise dans les cassuivants : a) elle a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir uneincidence négative sur l’intégrité des paris;b) un fonctionnaire désigné lui ordonne, en vertu du paragraphe (4), de ne pas agréer la demande.
Afin d’éviter que l’annulation d’un pari n’altère ou ne falsifie les renseignements transmis au publicrelativement à une poule et compte tenu de l’historique des types de paris pertinents tenus par l’associationet par l’industrie des courses de chevaux, le permis délivré à l’association en vertu du paragraphe 6(1)comporte les conditions suivantes : a) la mise d’un pari au-delà de laquelle l’association ne peut annuler le pari à la demande d’unepersonne, à moins que celle-ci ne fournisse une preuve satisfaisante de son identité;b) les délais relatifs aux étapes des paris sur une course au-delà desquels l’association ne peut annulerun pari à la demande d’une personne.
L’association informe le public des modalités de l’annulation d’un pari demandée par une personne.
[DORS/99-360, art. 1] Il est interdit à l’association de refuser la demande de paiement ou de remboursement d’un billet abîmé ou déchiré,lorsque celui-ci est un billet gagnant et peut être identifié à la satisfaction du fonctionnaire désigné.
Avant la fermeture des paris, l’association ne peut soustraire d’une poule la mise d’un pari que si, selon lecas : a) le billet délivré pour le pari a été abîmé par l’imprimeuse de billets et la somme misée a été rendue;b) le billet délivré pour le pari a été repris et non délivré à quelqu’un d’autre et la somme misée a étérendue.
Lorsque la mise d’un pari est soustraite d’une poule conformément au paragraphe (1), l’association avisesans délai le fonctionnaire désigné du montant retranché et, s’il y a lieu, du nom du vendeur ou du caissieren cause.
Sur réception d’une plainte qui lui est faite au sujet du pari mutuel, l’association dresse sans tarder unrapport indiquant : a) le nom du plaignant;b) la nature de la plainte;c) s’il y a lieu, le nom de la personne contre qui la plainte est faite;d) la date de la plainte;e) les mesures prises ou à prendre, le cas échéant, par l’association.
L’association remet le rapport de plainte au fonctionnaire désigné dans les quarante-huit heures qui suiventla réception de la plainte.
Service de pari mutuel
L’association qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employé du service de pari mutuel a contrevenu àl’article 204 de la Loi ou au présent règlement suspend ou congédie cet employé et en avise sans délai le directeurexécutif. [DORS/93-255, art. 3] L’association garde une liste à jour des nom et adresse des surveillants du service de pari mutuel et, sur demande,la fournit sans délai au fonctionnaire désigné.
Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à tout employé du service de pari mutuel, pendant qu’il setrouve à l’intérieur de ce service : a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;b) de vendre ou de payer un billet à des personnes autres que celles se trouvant du côté opposé duguichet de l’employé.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés parl’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.
L’association calcule les déficits et les excédents de l’encaisse en comparant le montant réel d’argent remispar chaque vendeur, chaque guichetier, chaque caissier ou chaque terminal, selon le cas, avec les bordereauxdes rentrées et des sorties de fonds et les relevés du total des mises des paris faits, des paris annulés, desparis payés et des paris remboursés.
Sous réserve de l’article 65, il est interdit à l’association de contrebalancer un déficit d’encaisse par unexcédent d’encaisse.
Lorsque l’association détermine que la caisse d’un employé du service de pari mutuel accuse un déficit,l’employé est tenu de verser sur-le-champ à l’association la somme correspondant au montant du déficit.
À la fin de chaque journée de courses, l’association fait le total des excédents d’encaisse relatifs aux coursesde la journée; le total obtenu est ajouté, après que les paris ont été fermés mais avant que le rapport soitcalculé, à la première poule tenue le troisième jour où elle tient un pari mutuel après le jour où les excédentsont été réalisés. [DORS/2003-218, art. 14] Le cas échéant, les excédents d’encaisse sont ajoutés à la poule nette. [DORS/2003-218, art. 14] Pour chaque programme de courses, l’association établit et remet au fonctionnaire désigné avant le début duprochain programme de courses ou dans les 24 heures suivant la fin de la réunion de courses, selon lapremière de ces éventualités, un relevé ou un imprimé informatique qui contient les renseignementssuivants : a) dans le cas d’un système de pari mutuel qui comporte des terminaux distincts pour la vente et lepaiement des billets : (i) pour chaque vendeur, par course, les coupures, le type des paris faits et des paris annulés etle total des mises de ces paris,(ii) pour chaque guichetier, par course, le total des mises des paris payés et des parisremboursés,(iii) le nom ou le numéro d’identification de chaque vendeur et de chaque guichetier visésrespectivement aux sous-alinéas (i) et (ii),(iv) pour chaque poule, par course, le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculéconformément au paragraphe 64(1); b) dans le cas d’un système de pari mutuel informatisé qui comporte des terminaux communs pour lavente et le paiement des billets : (i) pour chaque caissier ou chaque terminal, par course, le total des mises des paris faits, desparis annulés, des paris payés et des paris remboursés,(ii) le nom ou le numéro d’identification de chaque caissier et le numéro de chaque terminal,(iii) le montant de tout déficit ou excédent d’encaisse calculé conformément au paragraphe64(1).
Billets de pari double
L’association qui tient un pari double délivre : a) soit un billet distinct pour chaque course;b) soit un seul billet portant le choix des gagnants des deux courses.
L’association qui utilise un système d’échange ne peut permettre à quiconque : a) d’augmenter la mise de son pari au moment où il échange son billet sur le cheval gagnant de lapremière course du pari double contre un billet sur un cheval inscrit à la seconde course du paridouble;b) d’échanger un billet sur un cheval inscrit à la seconde course du pari double dans le cas où celui-ciest retiré de la course.
L’association qui utilise un système d’échange est tenue, lorsque deux ou plusieurs chevaux qui ne font paspartie de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent à égalité au premier rang de lapremière course du pari double selon le résultat officiel : a) de fournir des guichets distincts pour l’échange des billets sur chaque cheval arrivant à égalité;b) de consigner l’échange des billets séparément pour chaque cheval arrivant à égalité.
Écuries couplées et champs mutuels
Lorsque les règles de course applicables prévoient le groupement de deux ou plusieurs chevaux en écuriecouplée, l’association considère l’écurie couplée créée selon ces règles comme une écurie couplée aux finsdu pari mutuel.
Par dérogation au paragraphe (1), le fonctionnaire désigné peut grouper en une écurie couplée deux ouplusieurs chevaux inscrits à une course s’il le juge nécessaire pour assurer l’intégrité du pari mutuel.
[DORS/98-242, art. 1] L’association considère tout pari fait sur un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel comme un parisur tous les chevaux qui font partie de l’écurie couplée ou du champ mutuel. [DORS/98-242, art. 2] Il est interdit à l’association de tenir un pari de type jumelé, couplé gagnant ou triplé dans lequel sont combinésdes chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel. [DORS/98-242, art. 2] Ouverture des paris
À moins d’avoir obtenu au préalable l’autorisation d’un fonctionnaire désigné, l’association ne peut permettre queles paris commencent plus d’une heure avant l’heure de départ prévue pour la première course du programme decourses. [DORS/93-255, art. 4; DORS/2003-218, art. 16] (Heure de départ) [DORS/2003-218, art. 16]
Fermeture des paris
L’association n’accepte aucun pari sur une course après le départ de celle-ci.
L’association qui utilise des billets préimprimés ou des imprimeuses de billets sans totalisateur ou quin’inscrit pas les paris sur une course directement dans la poule respective s’assure que les paris sont fermésassez tôt avant l’heure de départ pour permettre l’inscription de tous les paris ainsi que le calcul etl’affichage des cotes définitives.
Le fonctionnaire désigné peut, pour assurer le respect des paragraphes (1) ou (2), ordonner à l’associationde fermer les paris sur une course.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner à l’association de fermer les paris ou d’annuler tout type de pari s’ila des motifs raisonnables de croire : a) soit que la sécurité du système de pari mutuel ou la précision propre à celui-ci est compromise;b) soit que l’intégrité du pari quant à la poule est compromise parce que l’association ne fournit pasles renseignements exigés par le présent règlement ou fournit des renseignements trompeurs.
[DORS/99-55, art. 4] Dans les cas où les imprimeuses de billets sont fermées trop tôt avant le départ d’une course, le fonctionnairedésigné peut autoriser l’association à les remettre en marche jusqu’à la fin de la période où des paris peuvent êtrefaits, s’il estime que les paris faits après la remise en marche des imprimeuses de billets peuvent être ajoutés àceux faits avant la fermeture de ces imprimeuses.
(Téléphones aux hippodromes) [Abrogés, DORS/2003-218, art. 17]
Paris par téléphone
L’association qui entend tenir des paris par téléphone fait une demande annuelle, par écrit, au directeurexécutif en vue d’obtenir une zone d’exploitation exclusive. La demande est accompagnée de larecommandation de la commission compétente. [DORS/2003-218, art. 18] L’association ne peut tenir des paris par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies : a) elle est titulaire d’un permis;b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue des paris par téléphone ont été vérifiéset autorisés par le fonctionnaire désigné;c) une zone d’exploitation exclusive a été attribuée à l’association. [DORS/93-255, art. 3] L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
L’association autorisée à tenir des paris par téléphone peut ouvrir un compte au nom de toute personne quilui en fait la demande par écrit et qui réside : a) soit dans une zone d’exploitation exclusive de l’association;b) soit dans une zone d’exploitation exclusive d’une autre association, si l’association a conclu aveccelle-ci une entente l’autorisant à tenir des paris par téléphone dans la zone d’exploitation exclusive decette dernière;c) soit au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest;d) soit à l’extérieur du Canada.
Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté ausystème de pari par téléphone.
Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari par téléphone d’ouvrir ou dedétenir un compte.
Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt etremet le solde créditeur au détenteur du compte.
Dès l’ouverture d’un compte, l’association : a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.
L’association qui exploite un système de pari par téléphone agit à titre de gardienne ou de dépositaire dessommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.
L’association ne peut accepter un pari par téléphone que si les conditions suivantes sont réunies : a) le parieur communique avec exactitude au système de pari par téléphone le numéro et le coded’identification du compte et le montant de la mise; [DORS/2003-218, art. 19(1)]b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.
Sous réserve le l’article 118, l’association ne peut permettre à nul autre que le détenteur du compte ou sonmandataire de faire des retraits sur le compte. [DORS/2003-218, art. 19(2)] L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur du compte y dépose.
L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari par téléphone que fait ledétenteur du compte.
Lorsque le pari par téléphone est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte du détenteur decompte immédiatement après l’affichage des rapports. [DORS/2003-218, art. 20(1)] Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte, l’association lui remet la somme demandéedans les 48 heures.
Si le détenteur du compte demande le solde de celui-ci après en avoir comminiqué avec exactitude lenuméro et le code d’identification au système de pari par téléphone, l’association : [DORS/2003-218,art. 20(2)] a) le lui communique immédiatement, si l’objet de la demande est une confirmation orale;b) lui fournit un relevé de compte dans les 48 heures, si l’objet de la demande est une confirmationécrite.
L’association s’assure que le relevé de compte visé à l’alinéa (5)b) donne le détail de tous les paris partéléphone faits par le détenteur de compte au cours des 21 jours précédents.
Si le système de pari par téléphone prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte,l’association : a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;b) indique séparément cet intérêt sur tout relevé visé à l’alinéa (5)b) et au paragraphe 81(5).
Le système de pari par téléphone confirme au détenteur du compte le solde de celui-ci avant chaque séancede pari par téléphone et dès que celle-ci est terminée. [DORS/2003-218, art. 21(1)] Le pari par téléphone est fait lorsqu’il a été, à la fois : a) communiqué par le détenteur du compte au système de pari par téléphone; [DORS/2003-218,art. 21(1)]b) intégralement enregistré à l’aide d’un appareil d’enregistrement automatique; [DORS/2003-218,art. 21(1)]c) vérifié auprès du détenteur du compte, sur demande de celui-ci, au moyen d’une confirmation, parle système de pari par téléphone, des renseignements visés à l’alinéa 79(2)a). [DORS/2003-218,art. 21(1)] En cas de désaccord concernant la tenue d’un pari par téléphone, le détenteur du compte peut demanderd’entendre l’enregistrement visé à l’alinéa (2)b). [DORS/2003-218, art. 21(2)] Dans les 24 heures suivant la fin de tout programme de courses, l’association fournit au fonctionnairedésigné un relevé de tous les paris par téléphone, avec indication de la mise de chacun, faits sur les coursesde ce programme.
Le pari par téléphone fait verbalement est enregistré sur bande sonore. [DORS/2003-218, art. 21(3)] L’association conserve pendant au moins trente-cinq jours les enregistrements et les données écrites ouinformatisées visés au paragraphe 81(2), et les fournit au fonctionnaire désigné sur demande de celui-ci.
[DORS/2003-218, art. 22] Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude de son relevé de compte présente à l’association uneréclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.
Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire desenregistrements ou des données écrites ou informatisées relatifs au compte avant d’y être autorisée par lefonctionnaire désigné. [DORS/2003-218, art. 23] L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris par téléphoneconformément à l’article 60.
Le directeur exécutif peut faire la vérification d’un compte de façon aléatoire ou chaque fois qu’une plainte estprésentée au sujet de l’exactitude d’un pari par téléphone. [DORS/93-255, art. 3] Pari sur hippodrome
L’association qui entend tenir des paris sur hippodrome en avise le directeur exécutif par écrit.
L’association ne peut tenir des paris sur hippodrome que si les conditions suivantes sont réunies : a) elle est titulaire d’un permis;b) le système de pari sur hippodrome a été vérifié et autorisé par le fonctionnaire désigné.
L’association ouvre les comptes en conformité avec le présent article.
Il est interdit à l’association d’ouvrir sciemment un compte au nom d’un de ses employés qui est affecté ausystème de pari sur hippodrome.
Il est interdit à tout employé de l’association qui est affecté au système de pari sur hippodrome d’ouvrir oude détenir un compte.
Si l’association ouvre un compte contrairement aux exigences du présent article, elle le ferme aussitôt etremet le solde créditeur au détenteur du compte.
84.3 Dès l’ouverture d’un compte, l’association :
a) assigne au compte un numéro de compte et un code d’identification;b) informe le détenteur du compte du numéro et du code d’identification du compte.
L’association qui exploite un système de pari sur hippodrome agit à titre de gardienne ou de dépositaire dessommes que le détenteur de compte dépose dans son compte.
L’association ne peut accepter un pari sur hippodrome que si les conditions suivantes sont réunies : a) le parieur inscrit dans le système de pari sur hippodrome le numéro et le code d’identification exactsdu compte ainsi que la somme misée;b) il y a suffisamment d’argent dans le compte pour couvrir la somme misée.
Sous réserve de l’article 118, l’association ne peut permettre un retrait sur le compte que sur présentation,par la personne effectuant le retrait, du numéro et du code d’identification exacts du compte.
[DORS/2003-218, art. 24] L’association porte immédiatement au crédit du compte les sommes que le détenteur y dépose.
L’association porte immédiatement au débit du compte le montant de tout pari sur hippodrome que fait ledétenteur.
Lorsque le pari sur hippodrome est gagnant, l’association porte le gain au crédit du compte immédiatementaprès l’affichage des rapports.
Sur réception d’une demande de retrait du détenteur de compte, l’association lui remet la somme demandéedans les 48 heures.
Si le système de pari sur hippodrome ne produit pas automatiquement un relevé de compte écrit et si ledétenteur du compte fournit à l’association le numéro et le code d’identification exacts du compte etdemande d’être informé par écrit du solde courant, l’association lui remet un relevé écrit dans les 48 heures.
L’association s’assure que le relevé de compte visé au paragraphe (5) donne le détail de tous les paris surhippodrome faits par le détenteur au cours des 21 jours précédents.
Si le système de pari sur hippodrome prévoit le versement d’un intérêt sur le solde créditeur du compte,l’association : a) porte cet intérêt au crédit du compte à titre de dépôt;b) indique séparément cet intérêt sur le relevé visé au paragraphe (5).
L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour fournir au détenteur decompte l’affichage du solde du compte avant et après chaque pari sur hippodrome.
Le pari sur hippodrome est fait lorsqu’il a été, à la fois : a) inscrit dans le système de pari sur hippodrome par le détenteur de compte;b) porté au compte du détenteur par un moyen qui permet de confirmer la transaction par un imprimé;c) confirmé par le détenteur de compte au moyen de l’affichage.
L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour que l’affichage visé à l’alinéa(2)c) se ferme automatiquement.
L’association voit à ce que le système de pari sur hippodrome soit conçu pour interrompre l’accès aucompte du détenteur à la fermeture de l’affichage visé au paragraphe (3).
En cas de désaccord concernant un pari sur hippodrome, le détenteur de compte peut demander àl’association de lui fournir immédiatement le relevé de compte écrit visé au paragraphe 84.5(5).
Dans les 24 heures suivant la fin de tout programme de courses, l’association fournit au fonctionnairedésigné un relevé de tous les paris sur hippodrome, avec indication de la mise de chacun, faits sur lescourses de ce programme.
L’association conserve pendant au moins 35 jours tous les dossiers, informatisés et autres, relatifs aux parissur hippodrome.
L’association fournit sur demande au fonctionnaire désigné tous les dossiers visés au paragraphe (1).
Le détenteur de compte qui conteste l’exactitude d’un relevé de compte présente à l’association uneréclamation à cet effet dans les 14 jours suivant la date du relevé de compte.
Lorsqu’une réclamation est faite conformément au paragraphe (1), l’association ne peut se défaire de sesdossiers, informatisés et autres, relatifs au compte avant d’y être autorisée par le fonctionnaire désigné.
L’association traite toute plainte formulée par le détenteur de compte au sujet des paris sur hippodromeconformément à l’article 60.
84.9 Le fonctionnaire désigné peut faire la vérification d’un compte de façon aléatoire ou chaque fois qu’une plainte est
présentée au sujet de l’exactitude d’un pari sur hippodrome. [DORS/99-55, art. 6] Pari en salle
L’association qui entend tenir des paris en salle fait une demande annuelle, par écrit, au directeur exécutif envue d’obtenir une zone d’exploitation exclusive et un permis de pari en salle pour chaque salle de parisqu’elle compte exploiter. La demande est accompagnée de la recommandation de la commissioncompétente. [DORS/2003-218, art. 25] Le directeur exécutif ne peut attribuer la zone d’exploitation exclusive si le permis de l’association autorisecelle-ci à tenir moins de dix jours de courses à son hippodrome. [DORS/2003-218, art. 25] Le directeur exécutif ne peut délivrer le permis de pari en salle à l’association qui a tenu, à son hippodrome,moins de cinquante jours de courses dans l’année qui a précédé la demande de permis, sauf si la commissioncompétente avait recommandé un nombre moindre de jours de courses. [DORS/2003-218, art. 25] L’association qui présente une demande de permis de pari en salle est tenue : a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 50 jours de courses à son hippodrome;b) d’être titulaire d’un permis délivré par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où estsituée la salle de paris, ou par la personne ou l’organisme provincial désigné par lui selon l’alinéa204(8)e) de la Loi;c) de fournir la preuve qu’elle est propriétaire de la salle de paris visée par la demande ou la loue àbail pour toute la durée de validité du permis;d) de fournir la preuve que la salle de paris respecte les normes applicables en matière de sécurité et deprévention des incendies;e) de soumettre pour approbation une description de l’aménagement de la salle de paris, à savoir : (i) les systèmes de transmission et de réception des signaux provenant de l’hippodrome où sedéroule la course,(ii) les systèmes de transmission des données sur le pari mutuel à partir de la salle de parisjusqu’à l’hippodrome où se déroule la course,(iii) les locaux, le mobilier, les installations et le matériel qui s’y trouvent, y compris leuremplacement; f) à la date de la demande, d’avoir conclu, avec les professionnels du cheval travaillant sous contratpour elle, et pour une période égale à la durée de validité du permis demandé, une entente régissant lecalendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pari en salle et la répartition des revenus tirés de cepari et de fournir la preuve de cette entente.
L’association qui exploite une salle de paris : a) y fournit des services de vente d’aliments et de boissons et des toilettes publiques;b) y affiche les renseignements visés aux articles 31 à 36 de la manière prescrite à ces articles;c) y diffuse en direct, sur un ou plusieurs écrans vidéo réservés exclusivement à cette fin, chaquecourse faisant l’objet du pari en salle, avec les renseignements suivants : (i) le nom de l’hippodrome,(ii) le numéro de la course,(iii) sauf dans le cas d’un pari séparé sur course à l’étranger, l’année, le mois, le jour, l’heure,les minutes et les secondes durant lesquels se déroule la course; d) y fournit les locaux, le mobilier, les installations et le matériel décrits dans sa demande de permis depari en salle conformément au sous-alinéa (4)e)(iii).
Lorsque l’association est autorisée par son permis à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome, ledirecteur exécutif lui attribue, sur réception d’une demande écrite, la zone d’exploitation exclusive visée àl’alinéa (1)a) pour l’année visée par son permis.
Lorsque, d’une part, l’association remplit les exigences des alinéas (4)a) à d) et f) et que, d’autre part, ledirecteur exécutif a approuvé la description mentionnée à l’alinéa (4)e) et le fonctionnaire désigné a vérifiéet autorisé les services, les installations et le matériel visés au paragraphe (5), le directeur exécutif délivre àl’association un permis de pari en salle pour l’année visée par son permis. [DORS/92-628, art. 2;DORS/93-255, art. 3] L’association ne peut exploiter une salle de paris que si les conditions suivantes sont réunies : a) un permis de pari en salle lui a été délivré pour la salle de paris;b) les services, les installations et le matériel de la salle de paris qui servent à la tenue du pari en salle ontété vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné;c) une zone d’exploitation exclusive a été attribuée à l’association.
Le directeur exécutif peut assortir de conditions le permis de pari en salle ou modifier celui-ci; il en avisedès lors l’association par écrit.
Le directeur exécutif peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis de pari en salle sil’association ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement et aux conditions du permis de pari en salle.
[DORS/93-255, art. 3] Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’association de tenir un pari en salle à l’extérieur de la zoned’exploitation exclusive qui lui a été attribuée.
L’association peut tenir un pari en salle dans la zone d’exploitation exclusive attribuée à une autreassociation si elle a conclu avec cette dernière une entente l’autorisant à tenir le pari en salle dans la zoned’exploitation exclusive de l’autre association.
L’association autorisée par son permis à tenir moins de 10 jours de courses à son hippodrome peutdemander par écrit au directeur exécutif d’interdire la tenue d’un pari en salle à toute salle de paris situéedans un rayon de 30 km de son hippodrome, pendant deux des jours où elle est autorisée à tenir un parimutuel. [DORS/93-255, art. 3] Sous réserve du paragraphe (2), l’association qui tient un pari en salle réunit les sommes misées danschaque poule à la salle de paris avec les sommes misées dans la poule correspondante à l’hippodrome, afinque soit constituée une poule commune à partir de laquelle les rapports sont versés.
Le directeur exécutif peut, s’il est d’avis que l’inscription des paris et la répartition des poules du pari ensalle à l’hippodrome de l’association conformément au paragraphe (1) entraînent des frais excessifs,permettre à celle-ci de réunir en poules les sommes misées à la salle de paris et de verser les rapports à lasalle de paris. [DORS/93-255, art. 3] Pari inter-hippodromes et pari séparé
Sous réserve du paragraphe (1.1), l’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparéà son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, est tenue : a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome;b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné, à chaque année, l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé; [DORS/2003-218, art. 38]c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec une autre association pour la tenue d’un pariinter-hippodromes ou d’un pari séparé entre les hippodromes des deux associations, chacun servantd’hippodrome hôte ou d’hippodrome satellite, en indiquant : (ii) les types de pari qu’elle entend offrir,(iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule que chaque association entend offrir,(iv) la méthode de calcul que les associations entendent utiliser pour chacune des poules qui sontréunies; d) à la date de la demande d’autorisation visée à l’alinéa b), d’avoir conclu, avec les professionnels ducheval travaillant sous contrat pour elle et pour une période égale à celle du pari inter-hippodromes oudu pari séparé proposé, une entente régissant le calendrier des courses sur lesquelles sera tenu le pariinter-hippodromes ou le pari séparé et la répartition des revenus tirés de ces paris et de fournir lapreuve de cette entente.
e) [Abrogé, DORS/2003-218, art. 26(1)] (1.1) L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome, en tant qu’hippodrome hôte ou hippodrome satellite, en réunissant les mises de chaque poule de son proprehippodrome avec les mises de la poule correspondante à l’étranger, est tenue : a) de respecter les dispositions des alinéas (1)a), d) et e);b) de demander par écrit au fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromes, enindiquant les nom et adresse : [DORS/2003-218, art. 38] (i) de l’organisme tenant le pari à l’étranger,(ii) de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger; c) de fournir la preuve qu’elle a signé une entente avec l’organisme étranger pour la tenue d’un pariinter-hippodromes, en indiquant : (i) les dates, heures et courses en cause,(ii) les types de pari qu’elle entend offrir,(iii) les prélèvements prescrits à effectuer sur chaque poule qu’elle entend offrir et les retenues àeffectuer sur chaque poule que l’organisme étranger entend offrir,(iv) la méthode de calcul qu’elle et l’organisme étranger entendent utiliser pour chacune despoules qui sont réunies.
L’association ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que si les conditions suivantes sontréunies : a) elle a obtenu par écrit d’un fonctionnaire désigné l’autorisation de tenir un pari inter-hippodromesou un pari séparé; [DORS/2003-218, art. 26(2)]b) les services, les installations et le matériel servant à la tenue du pari inter-hippodromes ou du pariséparé ont été vérifiés et autorisés par le fonctionnaire désigné. [DORS/92-628, art. 3; DORS/93-255,art. 4; DORS/95-262, art. 5] L’association peut, dans l’entente qu’elle conclut avec une autre association, consentir à tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé sur, selon le cas : a) toutes les courses d’une réunion de courses;b) toutes les courses d’un ou de plusieurs jours donnés d’une réunion de courses;c) certaines courses d’un programme de courses;d) certains types de paris.
L’association qui exploite un hippodrome en tant qu’hippodrome satellite : a) ne peut tenir un pari inter-hippodromes qu’à l’égard des types de paris qui sont tenus àl’hippodrome hôte;b) ne peut tenir un pari inter-hippodromes ou un pari séparé que durant la période où des parispeuvent être tenus à l’hippodrome hôte; c) aux fins du pari inter-hippodromes ou du pari séparé, fournit par vente ou autrement, avantl’ouverture des paris : (i) soit le programme imprimé, visé à l’article 25, de l’hippodrome hôte,(ii) soit une version abrégée du programme imprimé de l’hippodrome hôte, approuvée enapplication du paragraphe 27(1).
L’association qui tient un pari inter-hippodromes ou un pari séparé à son hippodrome y affiche lesrenseignements suivants sur chaque course : a) le total des sommes misées;b) les cotes approximatives et les cotes définitives;c) les rapports.
a) approuver l’utilisation de moniteurs de télévision pour afficher tout ou partie des renseignementsvisés au paragraphe (1);b) prescrire le nombre de moniteurs visés à l’alinéa a) qui est nécessaire à chaque hippodrome;c) fixer les périodes durant lesquelles tout renseignement visé au paragraphe (1) doit être affiché.
L’association qui tient un pari inter-hippodromes s’assure que les paris à l’hippodrome satellite sont fermésassez tôt pour lui permettre d’inscrire les paris dans la poule respective avant le départ de la course.
Le fonctionnaire désigné peut ordonner à l’association de fermer le pari inter-hippodromes au moment voulupour assurer le respect du paragraphe (3). [DORS/93-255, art. 3] Pari inter-hippodromes sur course à l’étranger et pari séparé sur course à l’étranger
L’association qui entend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course àl’étranger est tenue : a) d’être titulaire d’un permis qui l’autorise à tenir au moins 10 jours de courses à son hippodrome;b) de présenter au directeur exécutif une demande écrite pour chaque course à l’étranger sur laquelle elleentend tenir un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou un pari séparé sur course à l’étranger, enindiquant : (A) de l’hippodrome où la course à l’étranger est censée se dérouler,(B) de l’organisme qui tient la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes surcourse à l’étranger, de l’organisme qui organise le pari à l’étranger,(C) de l’organisme chargé de réglementer la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger, de l’organisme chargé de réglementer le pari à l’étranger, (ii) le nom de la course à l’étranger,(iii) l’heure et la date prévues de la course à l’étranger et, dans le cas du pari inter-hippodromes surcourse à l’étranger, l’heure et la date où le pari sera tenu; c) de fournir au directeur exécutif la preuve qu’elle a signé une entente avec l’organisme qui tient la course àl’étranger aux fins de la tenue d’un pari inter-hippodromes sur course à l’étranger ou d’un pari séparé surcourse à l’étranger, en indiquant, dans le cas du pari inter-hippodromes sur course à l’étranger :

Source: http://www4.agr.gc.ca/resources/prod/doc/csb/cpma-acpm/pdf/cpma-acpm_reg_2003_f.pdf

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