Arrêté n° 276 CM du 29 mars 1994 fixant les conditions particulières de travail applicables aux femmes et aux jeunes travailleurs ainsi que les travaux présentant des causes de dangers ou excédant leurs forces et qui sont interdits aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et aux femmes
Le Président du Gouvernement de la Polynésie française Sur le rapport du Ministre de la Solidarité, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et des Lois du
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du Territoire de la Polynésie
Vu l’arrêté n° 622 PR du 4 avril 1991 modifié portant nomination du Vice-Président et des autres
Ministres du Gouvernement du Territoire de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 908 PR du 11 septembre 1991 portant nomination des ministres du Gouvernement du
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à
l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la délibération n° 91-013 AT du 17 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre
VIII du titre II du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et relative à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail et notamment son article 106 ;
Vu l’avis émis par le Comité technique consultatif en sa séance du 06 juillet 1993 ; Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 22 mars 1994
Article 1er.- Pour l’application du présent arrêté, les chefs d’entreprise et d’établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l’Inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu’ils emploient. Article 2.- Le présent arrêté est applicable aux entreprises et établissements assujettis aux dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, à l’exception des mines et carrières et leurs dépendances, des entreprises de transport par eau et par air dont les mesures relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail sont fixées par des dispositions spéciales. Section I Dispositions communes aux femmes et aux jeunes travailleurs
Article 3.- Limitation des charges Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et les femmes employés dans les établissements mentionnés à l’article précédent ne peuvent porter, traîner ou pousser tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ceux-ci des charges d’un poids supérieur aux poids suivants : 1°) Port des fardeaux : Personnel masculin de quatorze ou quinze ans : 15 kg ; Personnel masculin de seize ou dix-sept ans : 20 kg ; Personnel féminin de quatorze ou quinze ans : 8 kg ; Personnel féminin de seize ou dix-sept ans : 10 kg ; Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 25 kg. 2°) Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée : Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 500 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de moins de seize ans : 150 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de seize ans ou dix-sept ans : 300 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 600 kg (véhicule compris).
3°) Transport sur brouettes : Personnel masculin de moins de dix-huit ans et féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris) 4°) Transport sur véhicules à trois ou quatre roues ou sur charrettes à bras à deux roues : Personnel masculin de moins de dix-huit ans : 60 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de moins de seize ans : 35 kg (véhicule compris) ; Personnel féminin de seize ans et plus : 60 kg (véhicule compris). 5°) Transport sur tricycles porteurs à pédales : Le transport sur tricycles porteurs à pédales est interdit aux femmes de moins de dix-huit ans ; Personnel de moins de seize ans : 50 kg (véhicule compris) ; Personnel de seize ou dix-sept ans et personnel féminin de dix-huit ans et plus : 75 kg (véhicule compris). 6°) Transport sur diables : Le transport sur diables est interdit au personnel de moins de dix-huit ans : Personnel féminin de dix-huit ans et plus : 40 kg (véhicule compris). Les modes de transport énumérés aux 3°) et 5°) ci-dessus sont interdits aux femmes de moins de dix-huit ans. Les modes de transport énumérés aux 6°) et 7°) ci-dessus sont interdits aux femmes qui se sont déclarées enceintes ainsi qu’aux femmes pour lesquelles le médecin du travail estime nécessaire cette interdiction.
Section II Travaux interdits aux femmes
Article 4.- Il est interdit d’occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : Esters thiophosphoriques, Préparation et conditionnement ; Mercure, Emploi et composés du mercure aux travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils ; Silice libre, Travaux suivants exposant à l’action de la silice ; Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ; Nettoyage, décapage ou polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s’effectuent en enceinte étanche dont l’atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l’air ambiant inhalé par l’opératrice. Article 5.- Il est interdit d’occuper les femmes aux travaux énumérés ci-après. Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit : Air comprimé : Travaux à l’aide d’engins de type marteau-piqueur mus à l’air comprimé ; Hydrocarbures aromatiques : travaux, exposant à l’action des dérivés suivants : Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzoniques ; Dinitrophénol ; Aniline et homologues, benzidine et homologues, naphtylamines et homologues. Toutefois, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas au cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale. Article 6.- Les femmes peuvent être autorisées à effectuer les travaux visés aux articles 4 et 5 ci- dessus. Ces autorisations sont accordées ou refusées par l’Inspecteur du travail après avis du Médecin du travail. Les dérogations individuelles accordées sont révocables à tout moment, si les conditions qui les ont fait accorder cessent d’être remplies. Section III Travaux interdits aux jeunes travailleurs
Article 7.- Il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à la réparation, en marche, des machines, mécanismes ou organes.
Il est également interdit d’admettre des jeunes travailleurs à procéder en marche, sur des transmissions, mécanismes et machines comportant des organes en mouvement, à des opérations de visite ou de vérification, ainsi qu’à des opérations d’entretien telles que : nettoyage, essuyage, époussetage, graissage, applications d’adhésifs, à moins que des dispositifs appropriés ne les mettent à l’abri de tout contact avec les organes en mouvement. Il est interdit d’employer ces jeunes travailleurs dans les locaux, ateliers ou chantiers où fonctionnent des transmissions, mécanismes ou machines, lorsque n’ont pas été rendus inaccessibles par des dispositifs appropriés : 1° Les organes de commande et de transmission tels que : courroies, câbles, chaînes, bielles, volants, roues, arbres, engrenages, cône ou cylindres de friction, cames, coulisseaux ; 2° Les pièces faisant saillie sur des organes en mouvement, telles que vis d’arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures. Article 8.- Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés : - Au travail des cisailles, presses de toute nature, outils tranchants, autres que ceux mus par la force de l’opérateur lui-même ; - Au travail d’alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs, mus mécaniquement. Article 9.- Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à la conduite de tracteurs agricoles ou forestiers non munis de dispositifs de protection contre le renversement et autres machines à usage agricole comportant des fonctions ou mouvements multiples. Article 10.- Les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être employés à tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies destinées à lever les charges ou fardeaux. Il est également interdit d’employer de façon continue les jeunes travailleurs de moins de seize ans au travail des machines mues par des pédales motrices, ainsi qu’au travail des métiers dits “à la main” et des presses de toute nature mues par l’opérateur. Article 11.- Dans les établissements et exploitations agricoles, il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de seize ans à la conduite de tondeuses et d’engins automoteurs à essieu unique. Dans ces mêmes établissements, les jeunes travailleurs de moins de seize ans ne peuvent être occupés aux travaux dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries. Les travaux d’élagage et d’échoupage sont interdits aux jeunes de moins de seize ans. Article 12.- Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à cueillir le verre avant l’âge de seize ans dans les verreries automatiques, et avant l’âge de quinze ans dans les autres verreries. Ils ne peuvent être employés à souffler, cueillir et étirer le verre et conduire les machines de fabrication mécanique avant l’âge de seize ans. Pour les emplois de cueilleur-souffleur, étireur de verre, de conducteur de machine de fabrication mécanique, il pourra être accordé une dérogation pour les jeunes travailleurs âgés de plus de seize ans, sur autorisation écrite de l’inspecteur du travail, donnée après enquête et à titre révocable. Article 13.- Il est interdit d’admettre les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans au service des appareils à vapeur. Article 14.- Il est interdit de préposer les jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans au service : - Des appareils de production, d’emmagasinage ou de mise en œuvre de gaz comprimés, liquéfiés ou dissous ; - Des cuves, bassins, réservoirs, bonbonnes, contenant des liquides, gaz ou vapeurs inflammables, toxiques, nocifs ou corrosifs. Article 15.- Il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans dans les ateliers où s’opèrent des travaux de laminage et d’étirage. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable dans le cas où les salariés sont protégés par des dispositifs appropriés. Article 16.- Sur les chantiers de bâtiment et de travaux publics, y compris ceux qui dépendent d’un établissement agricole, il est interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans à des travaux en élévation de quelque nature que ce soit, sans que leur aptitude à ces travaux ait été médicalement constatée.
Une consigne écrite détermine les conditions d’emploi et de surveillance des intéressés. Toutes mesures de sécurité doivent être prises conformément aux dispositions législatives et réglementaires ou aux règles de l’art, avant le commencement et au cours de l’exécution de ces travaux. Il est également interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : - Aux travaux à la corde à nœuds, aux sellettes, nacelles et échafaudages volants, échelles suspendues et plates-formes ; - Aux travaux de montage et démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs ; - Aux travaux de montage-levage en élévation ; - Aux travaux de montage et démontage d’appareils de levage et à la conduite de ces appareils autres que les élévateurs guidés fonctionnant en cage close. Il ne pourra être confié aux jeunes travailleurs la mission de faire des signaux au conducteur desdits appareils, ainsi que d’arrimer, d’accrocher ou de recevoir les charges en élévation ; - A la conduite des engins, véhicules de manutention et de terrassement ; - Aux travaux de ponçage et bouchardage de pierres dures ; - Aux travaux de démolition ; - Aux travaux de percement des galeries souterraines, travaux de terrassement en fouilles étroites et profondes, travaux de boisage de fouilles et galeries, travaux d’étaiement, travaux dans les égouts ; - Aux travaux au rocher, notamment perforation et abattage. Article 17.- Il est interdit de laisser les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans : - Accéder à toute zone d’un établissement ou chantier où ils pourraient venir en contact avec des conducteurs nus sous tension, excepté s’il s’agit d’installations à très basse tension, au sens et sous réserve des prescriptions générales relatives à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques ; - Accéder à tout local ou enceinte dans lesquels des machines, transformateurs et appareils électriques de 2° et 3° catégories sont installés ; - Procéder à toute manœuvre d’appareils généraux de production ou d’alimentation d’un atelier ou d’un ensemble de machines ou d’appareils électriques, quelle que soit la catégorie de la tension mise en œuvre ; - Exécuter tous travaux de surveillance ou d’entretien intéressant des installations électriques dans lesquelles la tension dépasse 600 volts en courant continu et 250 volts en courant alternatif. Article 18.- Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux : - Abattage des animaux dans les abattoirs publics et abattoirs privés (tueries particulières d’animaux de boucherie et de charcuterie). Sont exclus de l’interdiction les apprentis dans leur dernière année de contrat ; - Acide cyanhydrique : fabrication et emploi industriel ; - Acide fluorhydrique : fabrication et utilisation directe au dépolissage du verre ; - Acide nitrique fumant : fabrication et manutention ; - Air comprimé : travaux dans l’air comprimé ; - Amiante : cardage, filature et tissage ; - Arsenic et ses composés oxygénés et sulfurés : fabrication, manipulation et emploi ; - Chlore : production et emplois dans la fabrication des hypochlorites ainsi que dans le blanchiment de la pâte à papier et de la cellulose ; - Esters thiophosphoriques : fabrication et conditionnement ; - Explosifs : fabrication et manipulation des engins, artifices ou objets divers en contenant ; - Ménagerie d’animaux féroces ou venimeux : travaux dans les ménageries ; - Mercure : tous travaux exposant habituellement aux vapeurs de mercure, notamment la fabrication des thermomètres, des appareils de physique et du matériel électrique ; - Mercure : fabrication et manipulation des composés toxiques du mercure ; emploi de ces composés aux travaux de secrétage dans l’industrie de la couperie de poils ; - Métaux en fusion : travaux de coulée. Sont exclus de l’interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix- sept ans révolus ; - Méthyle : fabrication du bromure de méthyle, opérations de désinsectisation ou désinfection et de remplissage des extincteurs d’incendie à l’aide du bromure de méthyle ; - Minerais sulfureux : grillage de ces minerais ; - Nitrocellulose : fabrication et utilisation à la préparation des produits nitrés qui en découlent notamment celluloïd et collodion ; - Plomb : travaux suivants exposant à l’action du plomb et de ses composés : - Récupération du vieux plomb ; - Métallurgie, affinage, fonte du plomb, de ses alliages et des métaux plombifères ; - Fabrication et réparation des accumulateurs au plomb ;
- Trempe au plomb et tréfilage des aciers traités ou enrobés au moyen du plomb ou de ses composés ; - Métallisation au plomb par pulvérisation ; - Fabrication et manipulation des oxydes et sels de plomb ; - Grattage, brûlage, découpage au chalumeau de matières recouvertes de peintures plombifères ; - Fabrication et application des émaux contenant des composés du plomb ; - Fabrication et manipulation du plomb tétraéthyle ; - Radioactivité : travaux exposant à la radioactivité ; - Traitement, préparation et emploi des produits radioactifs ; - Travaux exposant à l’action des rayons X ; - Travaux exposant à l’action des radiations ionisantes ; - Silice libre : - Travaux exposant à l’action de la silice libre ; - Taille à la main, broyage, tamisage, sciage et polissage à sec de roches ou matières contenant de la silice libre ; - Démolition des fours industriels comportant des matériaux réfractaires contenant de la silice libre ; - Nettoyage, décapage et polissage au jet de sable, sauf lorsque ces travaux s’effectuent en enceinte étanche dont l’atmosphère chargée de silice libre est parfaitement isolée de l’air ambiant inhalé par l’opérateur ; - Travaux de ravalement des façades au jet de sable ; - Nettoyage, ébarbage, roulage, décochage de pièces de fonderie ; - Tétrachloréthane : fabrication et emploi ; - Tétrachlorure de carbone : fabrication et emploi. Article 19.- Il est interdit d’occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux énumérés ci-après : (Toutefois, le séjour dans les locaux affectés à ces travaux ne leur est pas interdit). - Acétylène : surveillance des générateurs fixes d’acétylène ; - Acide sulfurique fumant ou oléum : fabrication et manutention ; - Air comprimé : travaux à l’aide d’engins du type marteau-piqueur mus à l’air comprimé ; - Anhydride chromique : fabrication et manutention ; - Cyanures : manipulation ; - Fours industriels à mazout : surveillance des brûleurs. Sont exclus de l’interdiction les jeunes travailleurs âgés de dix-sept ans révolus ; - Hydrocarbures aromatiques ; travaux exposant à l’action des dérivés suivants : - Dérivés nitrés et chloronitrés des hydrocarbures benzéniques ; dinitrophénol ; - Aniline et homologues ; benzidine et homologues ; naphtylamines et homologues. (Toutefois, l’interdiction relative aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s’applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale) ; - Lithine : fabrication et manipulation ; - Lithium métal : fabrication et manipulation ; - Potassium métal : fabrication et manutention ; - Scellement à l’aide de pistolet à explosion ; - Sodium métal : fabrication et manutention ; - Soude caustique : fabrication et manipulation. Article 20.- Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans, apprentis munis d’un contrat d’apprentissage, ainsi que les élèves fréquentant les établissements d’enseignement technique, y compris les établissements d’enseignement technique agricole, publics ou privés, peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les machines ou appareils dont l’usage est proscrit par les articles précédents. Ces autorisations sont accordées par l’Inspecteur du travail, après avis favorable du médecin du travail ou du médecin chargé de la surveillance des élèves ; en outre, une autorisation du professeur ou du moniteur d’atelier est requise pour chaque emploi. Des mesures doivent être prises pour assurer l’efficacité du contrôle exercé par le professeur ou le moniteur d’atelier. Les dérogations individuelles accordées en vertu du premier alinéa du présent article sont renouvelables chaque année. Elles sont révocables à tout moment, si les conditions qui les ont fait accorder cessent d’être remplies. Il peut être dérogé dans les mêmes formes et conditions aux interdictions édictées par les articles 18 et 19 du présent arrêté. Article 21.- Pour les élèves fréquentant les établissements d’enseignement professionnel visés au premier alinéa de l’article 20, l’application des dispositions du présent arrêté sera effective au 1er septembre 1995.
Article 22.- Les jeunes travailleurs munis du certificat d’aptitude professionnelle correspondant à l’activité qu’ils exercent pourront participer aux travaux et être autorisés à utiliser les machines ou appareils mentionnés aux articles précédents sous réserve de l’avis favorable du médecin du travail. Article 23.- Les dispositions : - des articles 9 à 14 de l’arrêté n° 177 IT du 2 février 1956 et des tableaux A et B annexés relatifs au travail des femmes et des femmes enceintes ; - des articles 15 à 28 et 30 et 31 de l’arrêté n° 178 IT du 2 février 1956 ainsi que les tableaux A et B annexés relatifs au travail des enfants, sont abrogées. Article 24.- Le ministre de la solidarité, de l’emploi, de la formation professionnelle et des lois du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au journal officiel de la Polynésie française.
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